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LatestExtrait de la Constitution de la Confédération suisse:du 18 avril 1999 (Etat le 18 septembre 2001) Préambule Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, Conscients de leur responsabilité envers la Création, Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, Arrêtent la Constitution que voici: Titre premier Dispositions générales Confédération suisse Art. 1 Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse. ITitre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux Chapitre premier Droits fondamentaux Libertés d’opinion et d’information Art. 16 .1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. .2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. .3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. Liberté des médias Art. 17 .1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. .2 La censure est interdite. Art. 8 .1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. .2 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique Art. 25 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent. 2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat. 3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Dignité humaine Art. 7 La dignité humaine doit être respectée et protégée. Art. 18 La liberté de la langue est garantie. Liberté de réunion Art. 22 1 La liberté de réunion est garantie. 2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non. Liberté d’association Art. 23 1 La liberté d’association est garantie. 2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives. . Art. 36 .4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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